Décision n° 626/2008/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02008D0626-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/06/2008).

TexteDécision n° 626/2008/CE
IntituléContrôle et exécution
Rattachement
TITRE III — AUTORISATION
  1. Décision n° 626/2008/CE
  2. TITRE III — AUTORISATION
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02008D0626-20190726)
Référencearticle 9 de la décision n° 626/2008/CEEUR-Lex →

1. Il incombe aux opérateurs sélectionnés de respecter toutes les conditions dont leurs autorisations sont assorties et de s’acquitter de toutes les taxes et redevances d’autorisation ou d’utilisation exigibles en application de la législation des États membres.

2. Les États membres veillent à ce que les règles d’exécution, y compris les règles concernant les sanctions applicables en cas d’infraction aux conditions communes visées à l’article 7, paragraphe 2, soient conformes au droit communautaire, en particulier à l’article 10 de la directive 2002/20/CE. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les États membres assurent le contrôle du respect de ces conditions communes et prennent les mesures appropriées en cas de non-conformité. Ils communiquent annuellement les résultats de ce contrôle à la Commission, dans l’hypothèse où des conditions communes n’ont pas été remplies et dans l’hypothèse où des mesures d’exécution ont été prises.

La Commission peut, avec l’assistance du comité des communications visé à l’article 10, paragraphe 1, examiner toute infraction spécifique présumée aux conditions communes. Lorsqu’un État membre informe la Commission d’une infraction particulière, la Commission examine l’infraction présumée avec l’assistance du comité des communications.

3. La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, des mesures qui définissent les modalités appropriées pour l’application coordonnée des règles d’exécution visées au paragraphe 2 du présent article, y compris les règles pour la suspension ou le retrait coordonnés des autorisations en cas de non-respect des conditions communes prévues à l’article 7, paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 10, paragraphe 3.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0626-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).