(25) Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir instaurer un cadre commun pour la sélection et l’autorisation des opérateurs de systèmes mobiles par satellite, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Décision n° 626/2008/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 626/2008/CE
RattachementDécision n° 626/2008/CE
Versionacte d'origine du 30/06/2008 (CELEX 32008D0626)
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