Décision (CELEX 32008D0627) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0627)
RattachementDécision (CELEX 32008D0627)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0627)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32008D0627)EUR-Lex →

Dans un délai de deux ans, la Commission examine la situation des pays tiers figurant en annexe. En particulier, la Commission vérifie si les autorités administratives compétentes des pays tiers figurant en annexe qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de sa part sur l'équivalence se sont engagées publiquement envers elle à mettre en place des systèmes de supervision publique et d'assurance qualité sur la base des principes suivants:

a) ces systèmes sont indépendants de la profession d’audit;

b) ils assurent une supervision appropriée du contrôle des comptes des sociétés cotées;

c) leur fonctionnement est transparent et garantit la fiabilité des résultats des examens d’assurance qualité;

d) ils sont soutenus efficacement par des systèmes d’enquête et de sanctions.

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