(2) En vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, la Commission doit évaluer l’équivalence des systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions des pays tiers en coopération avec les États membres, et statuer à cet égard. Si ces systèmes sont reconnus comme équivalents, les États membres peuvent, sur une base de réciprocité, exempter les contrôleurs et les entités d’audit de pays tiers des obligations énoncées à l’article 45 de la directive.
Décision (CELEX 32008D0627) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0627)
RattachementDécision (CELEX 32008D0627)
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008D0627)
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