(5) Compte tenu de la nécessité de protéger les investisseurs, au cours de la période transitoire, les contrôleurs et les entités d’audit des pays tiers concernés ne doivent pouvoir poursuivre leurs activités d’audit sans être enregistrés conformément à l’article 45 de la directive 2006/43/CE que s’ils fournissent certaines informations sur eux-mêmes ainsi que sur les normes d’audit et les règles d’indépendance dont ils se servent lorsqu’ils effectuent des audits. Les informations relatives aux résultats des examens d’assurance qualité individuels seront également utiles à cette fin.
Décision (CELEX 32008D0627) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0627)
RattachementDécision (CELEX 32008D0627)
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008D0627)
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