(7) Le fait que des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers puissent, en vertu de la présente décision, poursuivre leurs activités d’audit auprès des sociétés visées à l’article 45 de la directive 2006/43/CE ne doit pas empêcher les États membres d’instaurer des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité individuels entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers.
Décision (CELEX 32008D0627) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0627)
RattachementDécision (CELEX 32008D0627)
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008D0627)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.