(8) La Commission doit examiner en temps utile le fonctionnement des dispositions transitoires. Si, à ce moment, des pays tiers concernés ne disposent pas d’un système de supervision publique, il faudra établir si les autorités compétentes de ces pays se sont engagées publiquement envers la Commission à respecter les critères d’équivalence fondés sur les articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE et si une période transitoire supplémentaire est nécessaire. À la fin de la période transitoire, la Commission peut statuer sur l'équivalence des systèmes de régulation des activités d'audit des pays tiers concernés. En outre, la Commission doit évaluer si les autorités compétentes des États membres ont rencontré des difficultés à se faire reconnaître par ces pays tiers. Par la suite, il appartiendra aux États membres de décider, en vertu de l’article 46 de la directive 2006/43/CE, sur une base de réciprocité, de ne pas appliquer les exigences énoncées à l’article 45, paragraphes 1 et 3, de la directive aux contrôleurs et aux entités d’audit de pays tiers dont les systèmes auront été reconnus comme équivalents ou de modifier ces exigences.
Décision (CELEX 32008D0627) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0627)
RattachementDécision (CELEX 32008D0627)
Versionacte d'origine du 29/07/2008 (CELEX 32008D0627)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.