Décision 2008/633/JAI · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02008D0633-20190611, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2008).

TexteDécision 2008/633/JAI
IntituléConservation des données du VIS dans les fichiers nationaux
RattachementDécision 2008/633/JAI
VersionConsolidée au 11/06/2019 (CELEX 02008D0633-20190611)
Référencearticle 13 de la décision 2008/633/JAIEUR-Lex →

1. Les données extraites du VIS peuvent être conservées dans les fichiers nationaux uniquement si cela est nécessaire dans un cas individuel, que cela est conforme aux fins exposées dans la présente décision et aux dispositions juridiques pertinentes, y compris celles relatives à la protection des données, et pour une durée n'excédant pas la durée nécessaire dans le cas considéré.

2. Le paragraphe 1 n'affecte pas les dispositions du droit national des États membres relatives à l'introduction dans leurs fichiers nationaux, par les autorités désignées, de données que l'État membre a introduites dans le VIS conformément au règlement (CE) no 767/2008.

3. Toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 et 2 est considérée comme une utilisation frauduleuse en vertu de la législation nationale de chaque État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0633-20190611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).