1. Chaque État membre et Europol veillent à ce que toutes les opérations de traitement des données résultant de la consultation du VIS en vertu de la présente décision soient enregistrées afin de pouvoir contrôler l'admissibilité de la consultation et la licéité du traitement des données, d'assurer un autocontrôle et le bon fonctionnement du système, ainsi que l'intégrité et la sécurité des données.
Ces relevés comportent les informations suivantes:
a) l'objet précis de l'accès en consultation visé à l'article 5, paragraphe 1, point a), y compris le type d'infraction terroriste ou autre infraction pénale grave concerné, et, pour Europol, l'objet précis de l'accès en consultation visé à l'article 7, paragraphe 1;
b) la référence du fichier national concerné;
c) la date et l'heure précise de la transmission;
d) le cas échéant, la mention du recours à la procédure visée à l'article 4 bis, paragraphe 2;
e) les critères de recherche utilisés pour la consultation;
f) la nature des données consultées;
g) conformément aux dispositions nationales ou à celles de la convention Europol, la référence de l'agent qui a effectué la consultation et celle de l'agent qui a ordonné la consultation ou la transmission.
2. Les relevés contenant des données à caractère personnel ne sont utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données. Seuls les relevés exempts de données à caractère personnel peuvent être utilisés aux fins du suivi et de l'évaluation mentionnés à l'article 17 de la présente décision.
3. Ces relevés sont protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et tout abus et sont effacés un an après l'expiration de la durée de conservation visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008, sauf s'ils sont nécessaires dans le cadre d'une procédure de contrôle visée au paragraphe 2, lorsque celle-ci est déjà engagée.