Décision 2008/633/JAI · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02008D0633-20190611, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2008).

TexteDécision 2008/633/JAI
IntituléSuivi et évaluation
RattachementDécision 2008/633/JAI
VersionConsolidée au 11/06/2019 (CELEX 02008D0633-20190611)
Référencearticle 17 de la décision 2008/633/JAIEUR-Lex →

1. L'instance gestionnaire visée dans le règlement (CE) no 767/2008 veille à ce que des systèmes soient mis en place pour contrôler le fonctionnement du VIS en application de la présente décision par rapport aux objectifs fixés en termes de résultats, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service.

2. Aux fins de la maintenance technique, l'instance gestionnaire a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le VIS.

3. Deux ans après le début de l'activité du VIS et ensuite tous les deux ans, l'instance gestionnaire soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du VIS en application de la présente décision. Ce rapport comporte notamment des informations sur les performances du VIS par rapport à des indicateurs quantitatifs définis au préalable par la Commission, et en particulier sur la nécessité de l'article 4, paragraphe 2, et sur le recours à celui-ci.

4. Trois ans après le début de l'activité du VIS et ensuite tous les quatre ans, la Commission soumet un rapport d'évaluation global du VIS en application de la présente décision. Ce rapport comprend notamment un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, détermine si les principes de base qui sous-tendent la présente décision restent valables et évalue la mise en œuvre de la présente décision par rapport au VIS, la sécurité du VIS, et en tire toutes les conséquences pour le fonctionnement futur. La Commission transmet les rapports d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

5. Les États membres et Europol communiquent à l'instance gestionnaire et à la Commission les informations nécessaires pour établir les rapports visés aux paragraphes 3 et 4. Ces informations ne peuvent jamais porter préjudice aux méthodes de travail ni fournir des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités désignées.

6. L'instance gestionnaire fournit à la Commission les informations nécessaires pour élaborer les rapports d'évaluation visés au paragraphe 4.

7. Au cours de la période transitoire avant que l'instance gestionnaire n'assume ses responsabilités, la Commission est chargée d'élaborer et de présenter les rapports visés au paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0633-20190611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).