1. Les États membres désignent les autorités visées à l'article 2, paragraphe 1, point e), qui sont autorisées à consulter les données du VIS en vertu de la présente décision.
2. Chaque État membre tient une liste des autorités désignées. Au plus tard le 2 décembre 2008, chaque État membre communique la liste de ses autorités désignées dans une déclaration adressée à la Commission et au secrétariat général du Conseil et peut à tout moment modifier ou remplacer sa déclaration par une autre.
3. Chaque État membre désigne le ou les points d'accès centraux par lesquels l'accès s'effectue. Les États membres peuvent désigner plus d'un point d'accès central afin de tenir compte de leur structure organisationnelle et administrative et de s'acquitter de leurs obligations constitutionnelles ou légales. Au plus tard le 2 décembre 2008, chaque État membre notifie son ou ses points d'accès centraux dans une déclaration adressée à la Commission et au secrétariat général du Conseil et peut à tout moment modifier ou remplacer sa déclaration par une autre.
4. La Commission publie les déclarations visées aux paragraphes 2 et 3 au Journal officiel de l'Union européenne.
5. Au niveau national, chaque État membre tient une liste des unités opérationnelles qui, au sein des autorités désignées, sont autorisées à avoir accès au VIS par l'intermédiaire du ou des points d'accès centraux.
6. Seul le personnel dûment habilité des unités opérationnelles, ainsi que du ou des points d'accès centraux, sont autorisés à avoir accès au VIS conformément à l'article 4.