Décision 2008/633/JAI · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02008D0633-20190611, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2008).

TexteDécision 2008/633/JAI
IntituléConditions d'accès aux données du VIS par les autorités désignées des États membres
RattachementDécision 2008/633/JAI
VersionConsolidée au 11/06/2019 (CELEX 02008D0633-20190611)
Référencearticle 5 de la décision 2008/633/JAIEUR-Lex →

1. L'accès au VIS en consultation est accordé aux autorités désignées, dans la limite de leurs pouvoirs et si les conditions suivantes sont réunies:

a) l'accès en consultation doit être nécessaire à la prévention, à la détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière;

b) un cas spécifique doit rendre l'accès en consultation nécessaire;

c) s'il existe des motifs raisonnables de considérer que la consultation des données du VIS contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection des infractions en question, ou aux enquêtes en la matière.

1 bis.

Dans les cas où les autorités désignées ont interrogé le répertoire commun de données d'identité (CIR) conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil, et lorsque les conditions d'accès fixées au présent article sont remplies, elles peuvent avoir accès en consultation au VIS lorsque la réponse reçue conformément à l'article 22, paragraphe 2, dudit règlement révèle que des données sont stockées dans le VIS.

2. La consultation du VIS est limitée aux recherches à l'aide de l'une des données suivantes du VIS mentionnées dans le dossier de demande de visa:

a) nom, nom à la naissance [nom(s) antérieur(s)]; prénom(s); sexe; date, lieu et pays de naissance;

b) nationalité actuelle et nationalité à la naissance;

c) type et numéro du document de voyage, autorité l'ayant délivré et dates de délivrance et d'expiration;

d) destination principale et durée du séjour prévu;

e) but du voyage;

f) dates d'arrivée et de départ prévues;

g) première frontière d'entrée prévue ou itinéraire de transit;

h) résidence;

i) empreintes digitales;

j) type de visa et numéro de la vignette visa;

k) coordonnées de la personne adressant l'invitation et/ou susceptible de prendre en charge les frais de subsistance du demandeur durant le séjour.

3. La consultation du VIS, en cas de réponse positive, donne accès à l'ensemble des données énumérées au paragraphe 2 ainsi que:

a) aux autres données extraites du formulaire de demande;

b) aux photographies;

c) aux données saisies concernant tout visa délivré, refusé, annulé, retiré ou prorogé.

Nota : Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008D0633-20190611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).