Version consolidée au 11/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02008D0633-20190611, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2008).
TexteDécision 2008/633/JAI
IntituléConditions d'accès aux données du VIS par les autorités désignées d'un État membre à l'égard duquel le règlement (CE) no 767/2008 n'est pas encore entré en vigueur
RattachementDécision 2008/633/JAI
VersionConsolidée au 11/06/2019 (CELEX 02008D0633-20190611)
Référencearticle 6 de la décision 2008/633/JAIEUR-Lex →
1. L'accès au VIS en consultation est accordé aux autorités désignées d'un État membre à l'égard duquel le règlement (CE) no 767/2008 n'est pas encore entré en vigueur, dans les limites de leurs pouvoirs, et:
a) dans des conditions identiques à celles visées à l'article 5, paragraphe 1; et
b) sur demande dûment motivée, adressée par écrit ou par voie électronique à une autorité désignée d'un État membre auquel le règlement (CE) no 767/2008 est applicable; cette autorité demande ensuite au ou aux points d'accès centraux nationaux de consulter le VIS.
2. Un État membre à l'égard duquel le règlement (CE) no 767/2008 n'est pas encore entré en vigueur communique ses informations en matière de visas aux États membres auxquels le règlement (CE) no 767/2008 est applicable sur demande effectuée par écrit ou par voie électronique, dûment motivée, si les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, sont remplies.
3. L'article 8, paragraphe 1 et paragraphes 3 à 6, l'article 9, paragraphe 1, l'article 10, paragraphes 1 et 3, l'article 12 et l'article 13, paragraphes 1 et 3, s'appliquent mutatis mutandis.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.