1. L'accès au VIS en consultation est accordé à Europol, dans les limites de sa mission:
a) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution de ses fonctions, prévues à l'article 3, paragraphe 1, point 2), de la convention Europol et aux fins des travaux spécifiques d'analyse visés à l'article 10 de ladite convention;
b) lorsqu'il est nécessaire à l'exécution de ses fonctions, prévues à l'article 3, paragraphe 1, point 2), de la convention Europol et à la réalisation d'une analyse de caractère général et de type stratégique, telle que prévue à l'article 10 de la convention Europol, à condition que les données du VIS soient rendues anonymes par Europol avant ce traitement et conservées sous une forme ne permettant plus d'identifier la personne concernée.
1 bis.
Dans les cas où Europol a interrogé le CIR conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2019/817, et lorsque les conditions d'accès fixées au présent article sont remplies, Europol peut avoir accès en consultation au VIS lorsque la réponse reçue conformément à l'article 22, paragraphe 2, dudit règlement révèle que des données sont stockées dans le VIS.
2. L'article 5, paragraphes 2 et 3, de la présente décision s'applique mutatis mutandis.
3. Aux fins de la présente décision, Europol désigne une unité spécialisée dont les agents dûment habilités constituent le point d'accès central chargé de consulter le VIS.
4. Le traitement des informations obtenues par Europol lors de la consultation du VIS est soumis à l'accord de l'État membre qui les a saisies dans le système. Cet accord est obtenu par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol de cet État membre.