1. L'État membre responsable assure la sécurité des données pendant leur transmission aux autorités désignées et leur réception par celles-ci.
2. Chaque État membre adopte les mesures de sécurité nécessaires en ce qui concerne les données devant être extraites du VIS en vertu de la présente décision puis stockées, notamment pour:
a) assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;
b) refuser l'accès des personnes non autorisées aux installations nationales dans lesquelles l'État membre stocke des données (contrôles à l'entrée de l'installation);
c) empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de supports de données (contrôle des supports de données);
d) empêcher l'inspection, la modification ou l'effacement non autorisés de données à caractère personnel stockées (contrôle du stockage);
e) empêcher le traitement non autorisé de données du VIS (contrôle du traitement des données);
f) garantir que les personnes autorisées à accéder au VIS n'aient accès qu'aux données pour lesquelles elles ont une autorisation d'accès et uniquement grâce à des identités d'utilisateur individuelles et uniques ainsi qu'à des modes d'accès confidentiels (contrôle de l'accès aux données);
g) garantir que toutes les autorités ayant un droit d'accès au VIS créent des profils décrivant les tâches et responsabilités qui incombent aux personnes habilitées à accéder aux données et à les consulter et mettent sans tarder et à leur demande ces profils à la disposition des autorités de contrôle nationales visées à l'article 8, paragraphe 5 (profils des membres du personnel);
h) garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);
i) garantir qu'il puisse être vérifié et constaté quelles données ont été extraites du VIS, à quel moment, par qui et à quelle fin (contrôle de l'enregistrement des données);
j) empêcher, en particulier par des techniques de cryptage adaptées, que des données à caractère personnel puissent être lues et copiées de façon non autorisée lors de leur transmission à partir du VIS (contrôle du transport);
k) contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires au respect de la présente décision (autocontrôle).