(2) Lors de sa session du 7 mars 2005, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il déclarait que, afin de remplir pleinement l'objectif d'amélioration de la sécurité intérieure et de la lutte contre le terrorisme, un accès au VIS devait être garanti aux autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure dans le cadre de l'exercice de leurs compétences dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière, y compris les actes ou menaces terroristes, dans le strict respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
Décision 2008/633/JAI · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2008/633/JAI
RattachementDécision 2008/633/JAI
Versionacte d'origine du 23/06/2008 (CELEX 32008D0633)
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