(6) Il convient de désigner les autorités compétentes des États membres ainsi que les points d'accès centraux par lesquels l'accès s'effectue et de détenir une liste des unités opérationnelles, au sein des autorités désignées, qui sont autorisées à avoir accès au VIS aux fins spécifiques de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves visées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière. Il est essentiel de faire en sorte que le personnel dûment habilité ayant un droit d'accès au VIS soit limité aux personnes qui ont besoin d'en connaître et qui ont une connaissance appropriée des règles en matière de sécurité et de protection des données.
Décision 2008/633/JAI · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2008/633/JAI
RattachementDécision 2008/633/JAI
Versionacte d'origine du 23/06/2008 (CELEX 32008D0633)
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