(7) Les demandes d'accès au VIS devraient être adressées aux points d'accès centraux par les unités opérationnelles des autorités désignées. Ces points d'accès centraux devraient ensuite traiter les demandes d'accès au VIS après avoir vérifié si toutes les conditions d'accès sont remplies. En cas d'urgence exceptionnelle, les points d'accès centraux devraient traiter immédiatement la demande et ne procéder aux vérifications qu'ultérieurement.
Décision 2008/633/JAI · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2008/633/JAI
RattachementDécision 2008/633/JAI
Versionacte d'origine du 23/06/2008 (CELEX 32008D0633)
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