(8) Dans le souci d'assurer la protection des données à caractère personnel et, en particulier, d'exclure un accès systématique, le traitement de données du VIS ne devrait avoir lieu que cas par cas, notamment lorsque l'accès en consultation est lié à un événement particulier, à un péril associé à une infraction grave ou à une ou à plusieurs personnes déterminées à l'égard desquelles il existe des raisons sérieuses de croire qu'elles commettront ou qu'elles ont commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou qu'elles sont en relation avec une ou de telles personnes. Les autorités désignées et Europol ne devraient dès lors consulter les données contenues dans le VIS que lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de penser que cette consultation fournira des informations qui faciliteront de manière significative la prévention ou la détection des infractions graves ou les enquêtes en la matière.
Décision 2008/633/JAI · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2008/633/JAI
RattachementDécision 2008/633/JAI
Versionacte d'origine du 23/06/2008 (CELEX 32008D0633)
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