(9) Une fois qu'elle sera entrée en vigueur, la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale devrait être applicable aux traitements de données à caractère personnel réalisés en vertu de la présente décision. Toutefois, jusqu'à ce que les règles fixées dans cette décision-cadre soient applicables, et afin de compléter ces règles, il convient de prévoir des dispositions appropriées pour assurer la protection requise des données. Chaque État membre devrait garantir dans son droit national un niveau de protection approprié des données correspondant au moins à celui résultant de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de la jurisprudence correspondante établie dans le cadre de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, pour les États membres qui l'ont ratifié, du protocole additionnel du 8 novembre 2001 à ladite convention du Conseil de l'Europe, et devrait tenir compte de la recommandation no R (87) 15 du comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police.
Décision 2008/633/JAI · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2008/633/JAI
RattachementDécision 2008/633/JAI
Versionacte d'origine du 23/06/2008 (CELEX 32008D0633)
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