(11) Cependant, en raison des éléments spéciaux de cet engagement (c’est-à-dire, en particulier, la formule d’indexation), la Commission évaluera régulièrement l’applicabilité de l’engagement. Pour ce faire, elle prendra en considération — mais sans s’y limiter — les critères suivants: les prix du produit concerné sur le marché français, le niveau du coefficient de la formule d’indexation, les prix de vente du producteur-exportateur notifiés par celui-ci dans ses rapports trimestriels sur ses ventes et la rentabilité de l’industrie communautaire. En particulier, si cette évaluation de l’applicabilité montrait que la diminution de la rentabilité de l’industrie communautaire peut être attribuée à l’engagement, la Commission s’engage à retirer rapidement l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9) du règlement de base.
Décision (CELEX 32008D0649) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0649)
RattachementDécision (CELEX 32008D0649)
Versionacte d'origine du 03/07/2008 (CELEX 32008D0649)
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