(14) En cas de violation ou de retrait de l'engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l'engagement par la Commission, le droit antidumping institué conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base s'applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base,
Décision (CELEX 32008D0649) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0649)
RattachementDécision (CELEX 32008D0649)
Versionacte d'origine du 03/07/2008 (CELEX 32008D0649)
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