(3) Les constatations et conclusions définitives du réexamen intermédiaire partiel concernant le producteur-exportateur sont énoncées dans le règlement (CE) no 238/2008 du Conseil. Lors de ce réexamen intermédiaire, le producteur-exportateur a exprimé son intérêt pour la présentation d’une offre d’engagement mais n’a pas présenté d’offre suffisamment étayée dans les délais prévus à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. Toutefois, comme indiqué dans le règlement précité, ce dernier a estimé que le producteur-exportateur devait, à titre exceptionnel, être autorisé à compléter son offre d’engagement dans un délai de dix jours civils suivant l’entrée en vigueur du règlement pour les motifs indiqués aux considérants 57 et 58 du règlement (CE) no 238/2008. Suite à la publication dudit règlement et dans les délais fixés par celui-ci, le producteur-exportateur a présenté une offre de prix acceptable conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.
Décision (CELEX 32008D0649) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0649)
RattachementDécision (CELEX 32008D0649)
Versionacte d'origine du 03/07/2008 (CELEX 32008D0649)
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