(5) De plus, le producteur-exportateur — afin de réduire le risque de violation du prix par le biais d’une compensation croisée des prix — a proposé de ne pas vendre le produit couvert par l’engagement aux mêmes clients dans la Communauté européenne auxquels il vend d'autres produits, à l'exception de certains autres produits pour lesquels le producteur-exportateur s'engage à respecter un régime de prix spécifique.
Décision (CELEX 32008D0649) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0649)
RattachementDécision (CELEX 32008D0649)
Versionacte d'origine du 03/07/2008 (CELEX 32008D0649)
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