(7) Après la notification de l'offre d'engagement, l’industrie communautaire a contesté cette offre. Elle a fait valoir que les prix des produits concernés sont instables et que, par conséquent, une indexation des prix minimaux fondée sur les prix indiqués du produit concerné n’est pas applicable, quelles que soient les conditions du marché, et notamment quand le marché est conditionné par l’offre, c’est-à-dire dans une situation de marché dans laquelle l’acheteur peut fixer les prix en raison d’une offre élevée. L’industrie communautaire a donc proposé de fonder l’indexation du prix minimum sur les prix du gaz naturel relevés à Waidhaus. Cependant, il est signalé à cet égard qu’une indexation fondée sur le prix du gaz naturel n’est pas considérée comme faisable dans ce cas en raison de la mauvaise corrélation du produit concerné et des prix du gaz naturel. En ce qui concerne le commentaire de l’industrie communautaire selon lequel la formule d’indexation actuelle ne sera pas applicable sur un marché conditionné par l’offre, il est signalé que la Commission surveillera cet engagement et, s’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue montrant que l’engagement n'est plus applicable, la Commission agira rapidement pour remédier à cette situation, comme indiqué au considérant 11.
Décision (CELEX 32008D0649) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0649)
RattachementDécision (CELEX 32008D0649)
Versionacte d'origine du 03/07/2008 (CELEX 32008D0649)
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