(8) L’industrie communautaire a ajouté que le niveau du plafond quantitatif serait trop élevé et a demandé qu’il soit fixé au maximum à 3 % de la consommation communautaire totale. Elle affirme que le producteur-exportateur serait en mesure d’influencer les prix sur le marché communautaire avec un montant plus élevé et donc de rendre inapplicable l’indexation du prix minimal. Il convient de signaler à cet égard que le plafond quantitatif a été fixé à un niveau considéré comme: i) limitant de manière satisfaisante le risque que le producteur-exportateur influence les prix sur le marché français, rendant ainsi la formule d’indexation inapplicable, et ii) suffisamment élevé pour que l’engagement demeure simultanément applicable. En outre, l’industrie communautaire n’est pas parvenue à étayer son argumentation sur la manière dont toute quantité dépassant 3 % de la consommation totale communautaire aurait un impact nuisible sur les prix.
Décision (CELEX 32008D0649) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0649)
RattachementDécision (CELEX 32008D0649)
Versionacte d'origine du 03/07/2008 (CELEX 32008D0649)
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