Décision (CELEX 32008D0651) · Article

Article 12

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0651)
RattachementDécision (CELEX 32008D0651)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0651)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32008D0651)EUR-Lex →

Suspension des transferts de données

1. Les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne peuvent exercer les pouvoirs dont ils disposent pour suspendre les transferts de données aux douanes afin de protéger des personnes physiques en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel lorsqu'il existe une forte probabilité que les normes de protection prévues dans le présent accord ne sont pas respectées, qu'il y a des motifs raisonnables de croire que les douanes ne prennent pas ou ne prendront pas, en temps voulu, les mesures adéquates qui s'imposent pour régler l'affaire en question et que la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées.

2. Les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne s'efforcent raisonnablement, dans ces circonstances, d'avertir les douanes et de leur donner la possibilité de réagir, comme suit: toute suspension est précédée par une notification qui laisse suffisamment de temps aux douanes et aux autorités compétentes concernées des États membres de l’Union européenne pour tenter de parvenir à une solution, cette solution devant être notifiée par l’Union européenne à l'Australie. Toute décision quant à l'exercice des pouvoirs visés dans le présent article est communiquée à l'Australie par l’Union européenne.

3. La suspension du transfert cesse dès que l'Australie et les autorités compétentes concernées des États membres de l’Union européenne ont pu s'assurer du respect des normes de protection et que l’Union européenne en est avertie par l'Australie.

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