Limitation de la finalité concernant les données PNR provenant de l’Union européenne
1. Les douanes procèdent au traitement des données PNR provenant de l’Union européenne et des autres informations à caractère personnel qui en découlent uniquement aux fins:
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i) |
de prévenir et combattre le terrorisme et la criminalité connexe;
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ii) |
de prévenir et combattre les infractions graves, y compris la criminalité organisée, qui sont de nature transnationale;
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iii) |
d'empêcher que des personnes se soustraient aux mandats et aux mesures de détention provisoire émis à leur encontre pour les infractions visées ci-dessus.
2. Les données PNR provenant de l’Union européenne peuvent aussi être traitées cas par cas, au besoin, pour la protection des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'autres personnes, en particulier au regard du risque de décès ou de blessure grave des personnes concernées ou d'autres personnes ou d'un risque important pour la santé publique comme l'exigent notamment les normes reconnues sur le plan international, telles que le règlement sanitaire international (2005) de l'Organisation mondiale de la santé.
3. En outre, les données PNR provenant de l’Union européenne peuvent aussi être traitées cas par cas lorsque ce traitement est spécifiquement requis par une décision judiciaire ou la législation australienne aux fins du contrôle et de la responsabilité de l'administration publique, y compris par les dispositions prévues par la loi de 1982 sur la liberté de l'information (Commonwealth Freedom of Information Act), la loi de 1986 sur la commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances (Commonwealth Human Rights and Equal Opportunity Commission Act), la loi de 1988 sur la protection de la vie privée (Commonwealth Privacy Act), la loi de 1997 sur le vérificateur général (Commonwealth Auditor-General Act) ou la loi de 1976 sur le médiateur (Commonwealth Ombudsman Act). Si des modifications ultérieures de la législation australienne, communiquées par l'Australie au titre de l'article 6, étendent la portée des données PNR provenant de l’Union européenne qui doivent être traitées conformément au présent paragraphe, l’Union européenne peut invoquer les dispositions des articles 10 et 13.