Déclaration à faire au nom de l’Union européenne au moment de la signature de l’accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l’Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien
«Dans l’attente de son entrée en vigueur, le présent accord, qui ne déroge pas à la législation de l’Union européenne ou de ses États membres ni ne la modifie, sera mis en œuvre à titre provisoire et de bonne foi par les États membres dans le cadre de la législation nationale en vigueur.»
TRADUCTION
ACCORD
entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien
L'UNION EUROPÉENNE
d'une part, et
ET L'AUSTRALIE,
d'autre part,
DÉSIREUSES réellement de prévenir et de combattre efficacement le terrorisme et la criminalité connexe ainsi que d'autres infractions graves, y compris la criminalité organisée, qui sont de nature transnationale, afin de protéger leurs sociétés démocratiques respectives et les valeurs qui leur sont communes,
RECONNAISSANT que le partage des informations est un élément essentiel de la lutte contre le terrorisme et la criminalité connexe et contre d'autres infractions graves, y compris la criminalité organisée, qui sont de nature transnationale, et que, dans ce contexte, l'utilisation des données des dossiers passagers (données PNR) est un outil important,
RECONNAISSANT qu'il convient, pour préserver la sécurité publique et à des fins de maintien de l'ordre, d'établir des règles régissant le transfert de données PNR provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien,
RECONNAISSANT qu'il importe de prévenir et de combattre le terrorisme et la criminalité connexe ainsi que d'autres infractions graves, y compris la criminalité organisée, qui sont de nature transnationale, tout en respectant les droits et libertés fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée et à la protection des données,
RECONNAISSANT que la législation, la politique et les principes de l'Union européenne et de l'Australie en matière de protection des données ont une base commune et que les différences éventuelles dans la mise en œuvre de ces principes ne devraient pas constituer un obstacle à la coopération entre l'Union européenne et l'Australie en vertu du présent accord,
VU l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques relatif au droit au respect de la vie privée,
VU l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne concernant le respect des droits fondamentaux, et notamment les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel,
VU les dispositions applicables de la loi de 1901 sur les douanes (Commonwealth Customs Act), et en particulier de son article 64AF qui prévoit que, sur demande, tous les exploitants de services internationaux de transport aérien de passagers à destination ou au départ de l'Australie ou via ce pays doivent fournir au service des douanes australien, sous une modalité ou une forme particulière, un accès aux données PNR dans la mesure où ces données sont recueillies et figurent dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs du transporteur aérien, ainsi que les dispositions de la loi de 1985 sur l'administration des douanes (Commonwealth Customs Administration Act), de la loi de 1958 sur les migrations (Commonwealth Migration Act), de la loi de 1914 sur les infractions criminelles (Commonwealth Crimes Act), de la loi de 1988 sur la protection de la vie privée (Commonwealth Privacy Act) et de la loi de 1982 sur la liberté de l'information (Commonwealth Freedom of Information Act),
NOTANT que l'Union européenne s'engage à veiller à ce qu'il ne soit pas fait obstacle au respect, par les transporteurs aériens dotés de systèmes de réservation, de systèmes de contrôle des départs et/ou dont les données PNR sont traitées dans l'Union européenne, de la législation australienne en ce qui concerne le transfert de données PNR provenant de l’Union européenne au service des douanes australien conformément au présent accord,
AFFIRMANT que le présent accord ne constitue pas un précédent pour les discussions ou les négociations qui pourraient se tenir à l'avenir entre l'Union européenne et l'Australie, ou entre l'une des parties et tout autre État, au sujet du traitement et du transfert de données PNR provenant de l'Union européenne ou de toute autre forme de données, et
CHERCHANT à renforcer et à promouvoir la coopération entre les parties dans l'esprit du partenariat UE-Australie,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: