(17) La Commission fait observer, au cas où la procédure aboutirait à la poursuite des activités de l’entreprise, que, comme précisé au point 67 de la communication «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun» (ci-après dénommée «communication sur la récupération des aides»), les autorités responsables de l’exécution de la décision de récupération ne peuvent accepter un plan de poursuite des activités que s’il fait en sorte que l’aide soit totalement remboursée dans le délai prescrit par la décision de récupération de la Commission. En particulier, l’État membre ne peut renoncer en partie à sa demande de récupération ni ne peut accepter aucune autre solution qui ne déboucherait pas sur une cessation immédiate des activités du bénéficiaire en l’absence de remboursement intégral et immédiat de l’aide illégale. De ce fait, en l’absence de remboursement intégral de l’aide illégale, les autorités italiennes devraient, dans le délai fixé pour l’exécution de la présente décision, prendre toutes les mesures dont elles disposent pour s’opposer à la poursuite des activités de New Interline.
Décision (CELEX 32008D0697) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0697)
RattachementDécision (CELEX 32008D0697)
Versionacte d'origine du 16/04/2008 (CELEX 32008D0697)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.