(18) Il y a également lieu de faire remarquer qu’en vertu du point 68 de la communication sur la récupération des aides, dans le cas d’une liquidation, et aussi longtemps que l’aide n’a pas été totalement récupérée, l’État membre doit s’opposer à toute cession d’actifs qui n’est pas réalisée aux conditions du marché et/ou qui est organisée de façon à contourner la décision de récupération. Pour qu’une cession d’actifs soit jugée «correcte», l’État membre doit s’assurer que l’avantage indu procuré par l’aide accordée n’est pas transféré à l’acquéreur de ces actifs. Un transfert de l’avantage indu peut se produire lorsque les actifs du bénéficiaire initial de l’aide sont transférés à une tierce partie à un prix inférieur à celui du marché ou à une société créée en vue de contourner l’obligation de restitution. Dans un tel cas, il convient d’étendre l’ordre de recouvrement à cette tierce partie.
Décision (CELEX 32008D0697) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0697)
RattachementDécision (CELEX 32008D0697)
Versionacte d'origine du 16/04/2008 (CELEX 32008D0697)
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