(106) La Commission ne remet pas en cause la régularité de la procédure d’attribution des licences. Elle doute cependant qu'au regard du droit des aides, la question de la sélectivité de la mesure ne se pose plus. Il convient de réfléchir en premier lieu au fait qu’en raison de la procédure, seul un nombre limité de radiodiffuseurs ont pu être sélectionnés. Lors de la procédure de sélection, les radiodiffuseurs qui émettaient jusque-là par la voie analogique ont pu être pris en considération en priorité. Par ailleurs, seuls des radiodiffuseurs disposant d’une licence DVB-T entrent en considération pour l’octroi d’une aide dans le cadre de la mesure. Deuxièmement, l’attribution des licences ne concernait que la transmission de chaînes télévisées par le biais de la DVB-T.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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