(111) L’Allemagne invoque le fait que, face à une pénétration aussi forte du marché par la télévision câblée et la télévision par satellite et face à la part de marché moindre occupée par la télévision terrestre, le risque que la promotion de la DVB-T ait un effet défavorable sur la position de marché des autres modes de transmission est faible. Selon l’Allemagne, compte tenu de sa part de marché moindre, la télévision terrestre n’est pas en mesure d’exclure la concurrence de radiodiffuseurs d’autres modes de transmission. Par ailleurs, la mesure n’aurait pas non plus de répercussions sur les possibilités de choix qui s’offrent aux consommateurs, car la transition vers un autre mode de transmission est liée à des obstacles découlant de facteurs techniques, juridiques et financiers. La DVB-T ne remplacera pas la transmission par câble et par satellite, mais elle exercera bien davantage une «pression concurrentielle positive» sur les autres modes de transmission, stimulera la concurrence infrastructurelle et fera ainsi avancer la numérisation d’autres plates-formes.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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