(141) Il faut, pour qu’une aide puisse être considérée comme compatible avec le marché commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qu’un objectif d’intérêt commun soit poursuivi en apportant la preuve de son utilité et de sa pertinence. Les aspects suivants doivent, en particulier, être pris en considération lors de l’examen de la mesure:
1) L’objectif de la mesure d’aide est-il clairement défini et d’intérêt commun?
2) L’instrument d’aide est-il conçu de manière à permettre la réalisation de l’objectif poursuivi dans l’intérêt commun (par exemple, remédier à la défaillance du marché ou poursuivre un autre but)? En particulier:
a) La mesure d’aide constitue-t-elle un instrument approprié?
b) A-t-elle un effet d’incitation? Autrement dit, modifie-t-elle le comportement des entreprises?
c) L’aide est-elle proportionnée? Autrement dit, serait-il possible d’obtenir le même changement de comportement avec une aide plus petite?
3) L’ampleur des distorsions de concurrence et des échanges est-elle limitée et le bilan global des répercussions peut-il dès lors être considéré comme positif?