(142) L’Allemagne estime que la mesure envisagée satisfait aux critères de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Eu égard à la communication sur le passage au numérique, l’Allemagne fait valoir que la promotion de la plate-forme numérique hertzienne répond à un intérêt public général et apporte une importante contribution à la réalisation de divers objectifs d’intérêt public. La mesure est importante pour le maintien de la télévision hertzienne et peut contribuer à remédier à une défaillance du marché dans des domaines spécifiques. Au regard de son objectif, la mesure est en outre raisonnable et proportionnée.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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