(191) La Commission estime qu’il ne suffit pas de poursuivre un objectif général d’intérêt européen commun pour pouvoir invoquer l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. Le projet porté par la mesure doit être non seulement d’intérêt européen commun, mais aussi présenter une dimension européenne et faire partie d’un programme européen transnational, soit financé en commun par plusieurs gouvernements des États membres, soit promu au départ d’une action concertée de différents nouveaux États membres. La Cour de justice a estimé, dans l'un de ses arrêts, que «la simple circonstance que les investissements envisagés ont pu déclencher l’utilisation d’une technologie nouvelle n’a pas pour résultat que le projet devienne d’intérêt européen commun».
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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