(195) Conformément à l’article 151, paragraphe 4, du traité CE, la Communauté doit tenir compte des aspects culturels dans son action. De l’avis de la Commission, la «clause d’exception culturelle» visée à l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE doit cependant, comme toute exception, être interprétée strictement. Aux yeux de la Commission, ce régime d'exception ne peut donc s’appliquer que dans des cas où le bien culturel est clairement identifié ou identifiable. La notion de culture en tant que telle ne peut s’appliquer qu’au contenu et à la nature du produit en question et non au moyen ou à sa diffusion.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.