(198) Comme déjà expliqué aux considérants 91 et 92, l’Allemagne affirme que la mesure est une compensation au titre d’un service d’intérêt économique général, en l’occurrence la transmission de chaînes de radiodiffusion par le biais de la plate-forme DVB-T. Dans le cadre des licences de radiodiffusion numérique qui leur ont été attribuées, les radiodiffuseurs privés sont chargés d’une mission d’intérêt économique général qui les oblige à diffuser leurs chaînes publiquement. Un financement insuffisant empêcherait l’accomplissement de ce mandat public. En l'absence de la mesure envisagée, les fournisseurs privés n’auraient pas été disposés à participer à l’introduction de la DVB-T, ce qui aurait de nouveau mis en péril le maintien de la télévision hertzienne. Par ailleurs, l’aide n’affecterait pas l’évolution des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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