(199) Selon la jurisprudence concernant l’interprétation de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE, le destinataire de l’aide doit être clairement chargé par un État membre d’une mission particulière d’intérêt économique général afin que l’article 86, paragraphe 2, du traité CE puisse s’appliquer. Un tel mandat doit contenir des indications précises concernant la nature, l’ampleur et la durée de la mission d'intérêt public et mentionner les entreprises impliquées.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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