(200) Comme indiqué au considérant 93, la Commission ne remet nullement en cause le fait que la numérisation de la radiodiffusion présente un intérêt public général. Les éléments présentés aux considérants 92 à 96 amènent toutefois la Commission à conclure que la mesure par laquelle l’activité régulière des entreprises commerciales doit être soutenue ne peut être considérée comme une compensation pour l’exécution d’une mission de service public au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.