(26) L’appel d’offres concernait la capacité de transmission réservée aux radiodiffuseurs privés, c’est-à-dire trois multiplex ou douze emplacements de chaîne dans chaque zone cible. Il prévoyait des critères de sélection au cas où il y aurait plus de candidats que d’emplacements de chaîne et où une décision prioritaire devrait être prise. En conformité avec la LMG RNW, ces critères étaient, entre autres, la contribution apportée par une chaîne à la diversité des chaînes et des fournisseurs et la présence d’un radiodiffuseur du réseau analogique hertzien. L’appel d’offres ne fournissait aucune information sur les coûts de transmission d’une chaîne par la voie de la DVB-T et ne contenait aucune indication quant à une éventuelle aide financière pour le passage au numérique. La date ultime pour le dépôt des candidatures était le 3 mars 2004.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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