(33) Les conditions précises de l’octroi d’une aide financière aux radiodiffuseurs privés par le LfM sont arrêtées dans la directive relative à l’octroi d’un soutien financier en faveur de la DVB-T (Förderrichtlinie DVB-T) du 19 novembre 2004. Conformément au paragraphe 2 de celle-ci, les rétributions payées pour l’exploitation du réseau émetteur peuvent être utilisées dans le but de promouvoir celui-ci. Conformément au paragraphe 3, tous les radiodiffuseurs privés de chaînes télévisées ou tous les fournisseurs de services de médias auxquels des capacités de transmission numérique hertzienne sont accordées peuvent bénéficier d'une subvention. Le paragraphe 4 de ladite directive précise que les ressources sont octroyées sous la forme de subventions. Le paragraphe 5, alinéa 1er, limite la durée de l’aide à cinq ans d’exploitation. L’alinéa 2 de ce même paragraphe précise que «l’aide ne doit pas (…) représenter plus de 30 % des rétributions payées pour l’exploitation du réseau émetteur et est dégressive. Elle commence à 40 % des rétributions pour l’exploitation du réseau d’émetteurs au cours de la première année d’exploitation et se réduit de cinq points de pourcentage par année pour atteindre un pourcentage d’aide qui ne dépasse pas 20 % au cours de la cinquième année d’exploitation». Le paragraphe 5, alinéa 3, ajoute que «les économies réalisées à la suite de l’abandon des émetteurs analogiques (“bénéfices d’abandon”) sont prises en compte dans l’aide».
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.