(45) Dans la décision d’ouverture, la Commission a en outre émis des doutes quant au fait que les procédures pour l’octroi des licences de radiodiffusion et d’exploitation de réseau aient été conçues de manière à limiter, voire à supprimer l’avantage économique sélectif susceptible de découler de l’aide et à empêcher ainsi une distorsion de la concurrence. La Commission a estimé que la mesure constituait une aide sectorielle susceptible de fausser la concurrence entre les différentes plates-formes de transmission (terrestre, câble, satellite). Il a en outre été souligné que la mesure risquait également de fausser la concurrence entre les radiodiffuseurs privés. Vu la concurrence existant au niveau international tant entre les diffuseurs qu’entre les opérateurs réseau, la Commission a estimé que la mesure risquait d’affecter les échanges entre les États membres.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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