(46) La Commission a également émis des doutes quant à la compatibilité de la mesure avec le traité CE. Dans la décision d’ouverture, elle est arrivée à la conclusion que les conditions pour l’application de l’article 87, paragraphe 3, point c), de l’article 87, paragraphe 3, point d), et de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE ne pouvaient pas être remplies. Elle a estimé, en particulier, que rien ne prouvait que, compte tenu de la situation de marché en RNW, la mesure peut être considérée comme appropriée, indispensable et proportionnée pour remédier à une défaillance déterminée du marché que le passage à la télévision numérique pourrait aggraver. Dans la décision d’ouverture de la procédure, il a été invoqué que l’aide n’était pas en rapport avec un contenu culturel déterminé. La Commission a par ailleurs remis en question le fait que la mesure puisse être considérée comme un paiement destiné à compenser la fourniture de services d’intérêt économique général.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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