(52) D’une manière générale, l’Allemagne estime que la Commission n’est pas habilitée à intervenir dans la décision politique prise par la Fédération et les Länder en faveur du maintien et de la numérisation de la plate-forme hertzienne. Selon elle, la Commission n’est pas compétente pour évaluer en lieu et place des autorités de l’État membre si d’autres mesures sont plus appropriées. Selon l’Allemagne, la neutralité technologique n’est pas un critère approprié pour évaluer la compatibilité des mesures d’aide dans le domaine de la télévision numérique. Elle se demande si le point de vue de la Commission et la longueur de l’examen de la mesure en cause sont bien compatibles avec l’intention de promouvoir la numérisation qui a été déclarée par la Commission. Il ressort des arguments avancés par l’Allemagne que les décisions de la Commission ne sont pas cohérentes, en particulier en ce qui concerne les bases d’évaluation de la compatibilité. Les critères invoqués dans la décision finale relative à la mesure envisagée pour Berlin-Brandebourg ne s’appliquent pas à la présente affaire et ne donnent pas aux autorités compétentes suffisamment d’indications sur les mesures compatibles avec le marché commun qui ont contribué au maintien de la plate-forme terrestre.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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