(53) Pour ce qui est de la qualification de cette mesure, l’Allemagne affirme à plusieurs reprises que les paiements prévus sont des compensations pour un service d’intérêt public et que les critères Altmark sont remplis. L’Allemagne prétend également que la mesure n’engendre une distorsion ni de la concurrence entre les radiodiffuseurs ni entre les différentes plates-formes de transmission. Elle rappelle que les procédures pour l’octroi de licences de radiodiffusion par le LfM ainsi que l’octroi des licences réseau par la RegTP ont été transparentes et que les dispositions juridiques nationales en vigueur ont été satisfaites en tous points. Même si l’aide n’a pas été mentionnée dans l’avis d’appel d’offres relatif à l’octroi des licences de radiodiffusion, l’Allemagne affirme qu’en vertu de la convention de coopération datée du 20 octobre 2003, tous les candidats étaient au courant de la mesure d’aide prévue.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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