Décision (CELEX 32008D0708) · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
RéférenceConsidérant 55 de la décision (CELEX 32008D0708)EUR-Lex →

(55) Compte tenu des parts de marché élevées du câble et du satellite, l’Allemagne estime qu’il n’existe aucun risque que les diffuseurs se détournent de ces plates-formes ou influencent le choix du client. La position de marché des câblodistributeurs et des opérateurs satellite n’est pas influencée par la mesure; bien au contraire, une pression concurrentielle positive s’exerce sur eux et la numérisation poussera ces plates-formes. Elle doute par ailleurs de ce que le câble, le satellite et la diffusion par voie terrestre, compte tenu des grandes différences technologiques et des coûts engendrés, entre autres, par le passage d’un mode de transmission à un autre, fassent partie d’un seul et même marché. Selon l’Allemagne, la télévision hertzienne n’entre pas en concurrence directe avec la télévision par satellite ou la télévision câblée, mais est plutôt complémentaire de celles-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0708. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).