(56) De l’avis de l’Allemagne, la mesure ne confère pas un avantage indirect à l’opérateur réseau T-Systems. L’avantage qui pourrait éventuellement résulter pour l’opérateur réseau à la suite de l’octroi de l’aide ne peut être ni prouvé ni quantifié et ne suffit pas pour considérer T-Systems comme un bénéficiaire indirect au sens du droit des aides. L’Allemagne prétend que l’exploitation garantie du réseau découle non pas de la mesure, mais bien de l’octroi de licences de radiodiffusion. Par ailleurs, la mesure ne permettrait pas forcément à T-Systems d’exiger des rétributions plus élevées ou d'obtenir des recettes plus élevées. S’agissant des effets de la mesure sur les échanges entre les États membres, l’Allemagne estime que le seul fait que les radiodiffuseurs et les opérateurs réseau soient en concurrence sur la scène internationale ne suffit pas pour conclure à une perturbation du commerce intracommunautaire.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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