(58) Se référant à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, l’Allemagne affirme en outre que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des aspects positifs de l’introduction de la DVB-T. La Commission n’a, en particulier, pas tenu compte de la contribution de la DVB-T à la diversité des médias, de la capacité de la plate-forme hertzienne à diffuser des chaînes régionales et locales, du potentiel d’innovation de la DVB-T (surtout pour la réception sur des terminaux mobiles) et de la contribution de la mesure à la couverture, par la DVB-T, de zones rurales et isolées. La Commission a également omis de tenir compte des gains d’efficacité que le LfM a pu réaliser grâce au soutien d’un passage rapide au numérique et à la coordination de l’opération avec les Länder de l’Allemagne du Nord. Le fait que la DVB-T soit introduite dans d’autres zones de RNW sans la participation de radiodiffuseurs privés indique que sans cette incitation supplémentaire, les opérateurs privés ne sont pas intéressés par une participation à cette plate-forme. D’une manière générale, l’Allemagne estime que la mesure est compatible avec la communication de la Commission concernant la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique (ci-après «communication sur le passage au numérique»). Selon l’Allemagne, l’aide sert à surmonter les difficultés énoncées dans la communication et offre partiellement une compensation pour les coûts importants de la transition qui doivent être supportés à court terme et auxquels il est fait également référence dans la communication
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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