(61) Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, pour que des avantages puissent être qualifiés d’aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, il faut, d’une part, qu’ils soient accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État et, d’autre part, qu’il soient imputables à l’État. Il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre les aides d’État et les aides octroyées à partir de ressources d’État afin que tombent sous la définition de l’aide non seulement les aides octroyées directement par l’État, mais aussi les aides provenant d’institutions publiques ou privées qui sont désignées ou instituées à cette fin par cet État. En effet, le droit communautaire ne saurait admettre que le seul fait de créer des institutions autonomes chargées de la distribution d’aides permette de contourner les règles relatives aux aides d’État.
Décision (CELEX 32008D0708) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0708)
RattachementDécision (CELEX 32008D0708)
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32008D0708)
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